Le 2 juillet dernier, cela faisait exactement 124 ans que le Journal Officiel publiait un texte fondateur: la loi de 1901 relative au contrat d’association. Dans notre cher et vieux pays, la puissance publique a, depuis des temps immémoriaux, manifesté une méfiance vis-à-vis de cette tendance qu’a l’être humain de s’organiser en groupes. Si l’Assemblée constituante consacre, en 1790, un droit pour les citoyens de s’associer selon leur bon vouloir, dès l’année suivante, la loi Le Chatelier y met des limites, augmentées par l’article 291 du Code Pénal de 1810, répression encore alourdie par la loi du 10 avril 1834. Un délit s’instaure, l’association illicite. Car il paraît évident que si des individus décident de se rassembler, c’est généralement dans de mauvaises intentions Des ouvriers se rencontrent dans l’arrière salle d’un troquet? C’est pour fomenter contre le patron. Des calotins font de même au sein d’une obscure sacristie? C’est pour ourdir contre le régime. Des intellectuels s’assemblent en une quelconque officine? Il s’agit surement d’un complot. Il devient, par conséquent obligatoire, sous peine de sanctions, lorsqu’on entreprend de se constituer en groupe, d’en obtenir l’autorisation, après avoir informé le préfet et le procureur de l’identité des dirigeants, l’appellation, l’objet et les buts de l’association, la désignation des ressources, le lieu des réunions, les statuts et la liste des membres.
Pendant plus de 30 ans, la Troisième République va résister à la tentation de mettre fin à ce dispositif policier bien commode. Car, ainsi que le relevait le député Charles-Alfred Bertauld, si le droit d’association pouvait être « être un puissant instrument de civilisation et de progrès », il n’en était pas moins « un énergique moyen de troubles et de désorganisation » (AN débats du 14 décembre 1871). Puis finalement, elle s’y résout, à l’initiative de Pierre Waldeck-Rousseau.
La loi de 1901 dispose donc, par son article 2: « Les associations pourront se former librement , sans autorisation ni déclaration préalable », l’association étant la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes s’unissent « dans un but autre que de partager des bénéfices ». Il suffit de s’accorder sur des statuts communs. La rédaction d’un tel document s’avérant parfois malaisée, il nous est apparu utile de proposer des clauses type, à couler dans le bronze dont on fait les statues de la liberté.
Article 1: souhaitant user d’un alibi classique dans la vie conjugale pour dîner entre célibataires, les adhérents aux présents statuts, sans distinction liée au genre, se constituent en association, dénommée (mettre ici l’appellation convenue…)
Art. 2: la qualité de membre s’acquiert par cooptation. Elle se perd si l’on ne s’en sert pas.
Art. 3: chaque membre bénéficie du titre de président fondateur. La bienfaisance ne constituant pas une qualité dont il est séant de se prévaloir, il n’est pas de membre bienfaiteur. Tous les adhérents étant mêmement honorables, point n’est besoin de distinguer de membre d’honneur. La fonction de président étant impersonnelle et transcendant la personne qui l’incarne, les présents statuts sont rédigés à la forme grammaticale neutre, qui, en français, se superpose avec le masculin.
Art. 4: afin de ne pas détourner le temps d’un fonctionnaire public en d’oiseuses démarches, ne prétendant pas acquérir la capacité juridique, les membres n’ont accompli aucune formalité administrative déclarative, en application de l’article 2 de la loi du 1er juillet 1901.
Art. 5: les assemblées générales se tiennent le soir-dit à l’endroit convenu. Les membres absents sont systématiquement excusés au nom des impondérables de l’existence et de l’autonomie de chacun. La plus élémentaire des courtoisies conduit toutefois à informer préalablement le premier président de sa défection. Consacrées à la célébration du présent, les assemblées ne donnent pas lieu à compte-rendu. L’association se préserve ainsi de l’accumulation d’archives dont la lecture rétrospective s’avère le plus souvent sans intérêt.
Art. 6: soucieux d’éviter l’abus de biens sociaux ou la dilapidation de fonds publics, les membres prélèvent sur leurs propres deniers une somme équivalant au montant de l’addition divisé par le nombre de membres présents, le total étant intégralement remis à l’aubergiste.
Art. 7: au cours de chaque assemblée générale, il est procédé à l’élection de l’un des membres présidents fondateurs présents, au rang de premier président. Le nouvel élu remplace le titulaire, automatiquement démissionnaire et non rééligible. Il devra dégager le consensus nécessaire à la tenue de l’assemblée générale suivante, afin de présider à l’élection de son successeur.
Art. 13: à l’encontre des compagnies aériennes prohibant des avions le rang n°13, des hôteliers ayant supprimé la chambre 13, des convives refusant de se compter 13 à table, les membres ont tenu a inscrire un article 13 au bas des présents statuts. Ils marquent ainsi leur refus de l’obscurantisme.
Jean-Paul Demarez
Illustration: ©PHB